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Les Textes Fondamentaux ~~ Loi Organique N°007-2001/AN portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil Economique et Social

 

L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

Vu la Constitution,

Vu la Résolution n°01/97/AN du 07 Juin 1997, portant validation du mandat des députés ; 

A délibéré en sa séance du 17 mai 2001 et adopté la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : La présente loi a pour objet de fixer, en application des dispositions de la Constitution, la        composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Économique et Social.

Article 2 : ……………………………………………………………………………

( dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision de la Cour Suprême                   n°07/CS/CC du 23 juillet 2001).

CHAPITRE II : COMPOSITION

Article 3 : Le Conseil Économique et Social comprend un Président nommé par décret du Président du      Faso. Il comprend en outre quatre vingt dix (90) membres nommés par décret du Président du  Faso parmi les personnalités qui, par leurs compétences, leur expérience, leurs activités concourent efficacement au développement économique, social, scientifique ou culturel du Burkina Faso.

Article 4 : Outre son Président, le Conseil Économique et Social est composé ainsi qu'il suit :

  • Six (6) représentants des secteurs de l'agriculture, de l'élevage et assimilés ;

  • Trois (3) représentants du secteur commercial ;

  • Trois (3) représentants des secteurs de l'industrie, de l'artisanat et des Mines ;

  • Trois (3) représentants des secteurs financier, bancaire, des assurances et du système financier décentralisé ;

  • Trois (3) représentants des secteurs du bâtiment, des travaux publics, de l'urbanisme et assimilés ;

  • Trois (3) représentants des secteurs des transports et du tourisme ;

  • Deux (2) représentants des secteurs de la presse et de la communication ;

  • Un (1) représentant de la Chambre de Commerce ;

  • Deux (2) représentants de l'administration économique et financière ;

  • Un (1) représentant de l'administration générale ;

  • Un (1) représentant de l'administration du travail ;

  • Deux (2) représentants du secteur de l'environnement, de l'hydraulique et du cadre de vie ;

  • Trois (3) représentants des secteurs de l'éducation et de la formation ;

  • Trois (3) représentants des secteurs de la santé et de l'action sociale ;

  • Cinq (5) représentants des professions libérales ;

  • Deux (2) représentants du secteur de la recherche scientifique ;

  • Cinq (5) représentants des organisations d'employeurs ;

  • Cinq (5) représentants des syndicats de travailleurs ;

  • Deux (2) représentants des associations culturelles ;

  • Trois (3) représentants des artistes, écrivains et cinéastes ;

  • Trois (3) représentants des organisations non gouvernementales ;

  • Deux (2) représentants des associations de promotion des droits humains et de la démocratie;

  • Deux (2) représentants des associations sportives ;

  • Deux (2) représentants du secteur des PME/PMI ;

  • Deux (2) représentants du secteur informel ;

  • Deux (2) représentants des structures et associations de jeunesse ;

  •  Trois (3) représentantes des structures et associations de femmes ;

  • Un (1) représentant des associations des retraités ;

  • Trois (3) représentants des autorités traditionnelles, coutumières et religieuses ;

  • Deux (2) représentants des associations de parents d'élèves du primaire et du secondaire ;

  • Dix (10) personnalités nommées ès qualité.

Article 5 : Les membres du Conseil Économique et Social sont nommés pour un mandat de trois (3) ans     renouvelable. Ils portent le titre de conseiller.

Article 6 : Les représentants d'institutions, d'associations et de groupements professionnels sont désignés    selon des modalités qui leur sont propres.

Article 7 : Peuvent être nommés conseillers, les personnes remplissant les conditions suivantes :

  •  jouir de ses droits civiques et politiques ;

  • être âgé d'au moins 25 ans ;

  • être de bonne moralité ;

  • exercer des activités de sa profession depuis au moins trois ans.

Ne peuvent être conseillers, les faillis non réhabilités et les personnes en état de liquidation judiciaire.

Le mandat de conseiller est incompatible avec celui de parlementaire ou de membre du gouvernement.

Article 8 : Le siège de conseiller devient vacant par suite de décès, de démission ou de perte de la qualité    au titre de laquelle le conseiller a été désigné. Dans ce cas, il est procédé à la nomination d'un nouveau conseiller pour la durée du mandat restant à couvrir si celle-ci excède un an.

CHAPITRE III : ORGANISATION

Article 9 : Le Conseil Économique et Social est organisé en Assemblée Générale, en Bureau et en Commissions.

Section 1 : Du Bureau du Conseil Économique et Social

Article 10 : Le Bureau comprend sept membres qui sont :

  • un président ;

  • un 1er vice-président ;

  • un 2ème vice-président ;

  • un 3ème vice-président ;

  • un 4ème vice-président ;

  • deux rapporteurs.

Article 11 : A l'exception du Président nommé par décret du Président du Faso, les autres membres du      Bureau sont élus par l'Assemblée Générale du Conseil pour un an renouvelable.

Article 12 : Le Président a seul qualité pour représenter le Conseil économique et social dans tous les actes de la vie publique. Il peut cependant confier à un membre du bureau le mandat de le représenter.

Article 13 : Le Président dirige les activités du Conseil Économique et Social.  Il préside les délibérations de  l'Assemblée générale et du Bureau du Conseil économique et social.

…………………………………………………………………………………...

(Alinéa déclaré non conforme à la Constitution par décision de la Cour Suprême n°07/CS/CC du 23 juillet 2001).

Article 14 : Le Bureau du Conseil économique et social se réunit à la diligence de son Président. Il arrête     l'ordre du jour des sessions, vérifie la formulation des avis et des recommandations ainsi que les  procès-verbaux des séances plénières. Il désigne les représentants du Conseil économique et social auprès des organismes, instances et commissions étrangers au Conseil économique et social.

Article 15 : Les vice-présidents secondent le Président et le suppléent dans l'exercice de ses fonctions.       L'ordre de suppléance se fait dans l'ordre des vice-présidents.

Section 2 : Des Commissions

Article 17 : Le Conseil économique et social comprend quatre commissions qui sont : 

  • la commission chargée des affaires institutionnelles et de la bonne gouvernance ;

  • la commission chargée du développement humain et de l'intégration sociale ;

  • la commission chargée des secteurs de production et de soutien à la production;

  • la commission chargée de l'orientation économique, des finances et de la conjoncture.

Article 18 : Le règlement intérieur du Conseil économique et social fixe la composition, l'organisation et       la compétence des commissions.

CHAPITRE IV : FONCTIONNEMENT

Article 19 : Sur proposition du bureau, le Conseil économique et social arrête son règlement intérieur.

Article 20 : L'instance suprême du Conseil économique et social est l'Assemblée générale.

Article 21 : Le Conseil Économique et Social tient deux sessions ordinaires dans l'année.

Les sessions sont convoquées par le Président et ne peuvent excéder quatre semaines chacune.

Article 22 : Le Conseil économique et social peut se réunir en session extraordinaire sur un ordre du jour     déterminé à la demande du Président du Faso, du Premier Ministre ou des 2/3 de ses membres. La durée maximale d'une session extraordinaire est de quinze jours.

Article 23 : Les séances du Conseil économique et social ne sont pas publiques. Toutefois le Conseil peut    inviter toute personne qu'il juge nécessaire pour recueillir son avis ou l'entendre sur une question donnée.

Article 24 : Le gouvernement est tenu informé au moins deux semaines avant l'ouverture des sessions, de     l'ordre du jour de l'Assemblée du Conseil. Les membres du gouvernement ont accès à  l'Assemblée du Conseil et à ses commissions. Ils sont entendus lorsqu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister de leurs collaborateurs.

Article 25 : Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal de voix, celle   du Président est prépondérante.

Article 26 : Le droit de vote est personnel tant au sein de l'Assemblée qu'au sein des commissions. Il ne    peut être délégué.

Article 27 : ……………………………………………………………………………

( dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision de la Cour Suprême n°07/CS/CC du 23 juillet 2001).

Article 28 : Le Conseil économique et social jouit de l'autonomie de gestion.

Article 29 : Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil économique et social sont financés par le  budget de l'État.

Article 30 : Le Président est l'ordonnateur des crédits alloués au Conseil économique et social. Il applique  les règles de gestion de la comptabilité publique.

Article 31 : Le contrôle des comptes financiers du Conseil économique et social relèvent de l'autorité de la  Cour des comptes.

Article 33 : Les membres du Conseil économique et social reçoivent une indemnité de session dont le         montant est fixé par décret pris en Conseil des ministres.

Article 34 : Les membres du Conseil économique et social ne résidant pas au lieu où se tient la session, ont  droit au remboursement de leurs frais de transport.

Article 35 : Le Conseil Économique et Social est appuyé par des services administratifs dont les attributions,  l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret.

Article 36 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera exécutée comme loi de l'État. Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 17 mai 2001.

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