Les Textes Fondamentaux ~~ DÉCRET N°2001- 657/PRES fixant les
quotas de représentation et les modalités de désignation des membres du Conseil
économique et social.
LE PRESIDENT DU FASO
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES
VU la Constitution ;
Vu le décret n°2000-526/PRES du 6 novembre 2000 portant
nomination du Premier Ministre ;
VU le décret n°2000-527/PRES/PM du 12 Novembre 2000 portant
composition du Gouvernement du Burkina Faso ;
VU la loi organique n°007-2001/AN DU 17 Mai 2001, portant
composition, organisation et fonctionnement du Conseil économique et social
;
Le Conseil des Ministres, entendu en sa séance du 31 octobre 2001 ;
D E C R E T E
Article 1 : Les quotas de représentation et les modalités de
désignation des membres du Conseil économique et social sont régis par le
présent décret.
Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article 4 de
la loi organique n°007-2001/AN du 17 Mai 2001 portant composition, organisation
et fonctionnement du Conseil économique et social, outre son Président, le
Conseil économique et social est composé comme suit :
- Six (6) représentants des secteurs de l’agriculture, de l’élevage et
assimilés ;
- Trois (3) représentants du secteur commercial ;
- Trois (3) représentants des secteurs de l’industrie, de l’artisanat et des
Mines ;
- Trois (3) représentants des secteurs financier, bancaire, des assurances
et du système financier décentralisé ;
- Trois (3) représentants des secteurs du bâtiment, des travaux publics, de
l’urbanisme et assimilés ;
- Trois (3) représentants des secteurs des transports et du tourisme ;
- Deux (2) représentants des secteurs de la presse et de la communication ;
- Un (1) représentant de la Chambre de Commerce ;
- Deux (2) représentants de l’administration économique et financière ;
- Un (1) représentant de l’administration générale ;
- Un (1) représentant de l’administration du travail ;
- Deux (2) représentants du secteur de l’environnement, de l’hydraulique et
du cadre de vie ;
- Trois (3) représentants des secteurs de l’éducation et de la formation ;
- Trois (3) représentants des secteurs de la santé et de l’action sociale ;
- Cinq (5) représentants des professions libérales ;
- Deux (2) représentants du secteur de la recherche scientifique ;
- Cinq (5) représentants des organisations d’employeurs ;
- Cinq (5) représentants des syndicats de travailleurs ;
- Deux (2) représentants des associations culturelles ;
- Trois (3) représentants des artistes, écrivains et cinéastes ;
- Trois (3) représentants des organisations non gouvernementales ;
- Deux (2) représentants des associations de promotion des droits humains et
de la démocratie ;
- Deux (2) représentants des associations sportives ;
- Deux (2) représentants du secteur des PME/PMI ;
- Deux (2) représentants du secteur informel ;
- Deux (2) représentants des structures et associations de jeunesse ;
- Trois (3) représentants des structures et associations de femmes ;
- Un (1) représentant des associations des retraités ;
- Trois (3) représentants des autorités traditionnelles, coutumières et
religieuses ;
- Deux (2) représentants des associations de parents d’élèves du primaire et
du secondaire ;
- Dix (10) personnalités nommées ès qualité.
Article 3 : Les six (6) représentants des secteurs de
l’agriculture, de l’élevage et assimilés sont désignés à raison de :
- trois (3) représentants des organisations professionnelles du secteur de
l’agriculture ;
- deux (2) représentants des organisations professionnelles du secteur de
l’élevage ;
- un (1) représentant des administrations en charge de l’agriculture et de
l’élevage ;
Article 4 : Les trois (3) représentants du secteur
commercial sont désignés à raison de :
- deux (2) représentants des professions commerciales ;
- un (1) représentant de l’administration du commerce.
Article 5 : Les trois (3) représentants des secteurs de
l’industrie, de l’artisanat et des mines sont désignés en raison de :
- deux (2) représentants des organisations professionnelles des secteurs de
l’industrie, de l’artisanat et des mines ;
- un (1) représentant des administrations en charge de l’industrie, de
l’artisanat et des mines.
Article 6 : Les trois (3) représentants des secteurs
financier, bancaire, des assurances et du système financier décentralisé sont
désignés sur proposition des organisations professionnelles.
Article 7 : Les trois (3) représentants des secteurs du
bâtiment, des travaux publics, de l’urbanisme et assimilés sont désignés à
raison de :
- deux (2) représentants des organisations professionnelles de cette branche
;
- un (1) représentant des administrations en charge des secteurs du
bâtiment, de l’urbanisme et des travaux publics.
Article 8 : Les trois (3) représentants du secteur des
transports et du tourisme sont désignés à raison de :
- deux (2) représentants des organisations professionnelles de ces branches
;
- un (1) représentant des administrations en charge des transports et du
tourisme.
Article 9 : Les deux (2) représentants des secteurs de la
presse et de la communication sont désignés par leurs organisations
professionnelles.
Article 10 : Le représentant de la Chambre de commerce,
d’industrie et d’artisanat est désigné par ladite chambre.
Article 11 : Les deux (2) représentants de l’administration
économique et financière sont désignés par les administrations en charge de
l’économie et des finances.
Article 12 : Le représentant de l’administration générale
est désigné par le Ministre en charge de l’administration du territoire.
Article 13 : Le représentant de l’administration du travail
est désigné sur proposition du Ministre chargé de l’emploi, du travail et de la
sécurité sociale.
Article 14 : Les deux (2) représentants des secteurs de
l’environnement, de l’hydraulique et du cadre de vie sont désignés à raison de
:
- un (1) représentant des organisations professionnelles ;
- un (1) représentant des administrations en charge de l’environnement et de
l’eau.
Article 15 : Les trois (3) représentants des secteurs de
l’éducation et de la formation sont désignés par les administrations en charge
desdits secteurs à raison de :
- un (1) représentant pour l’éducation de base ;
- un (1) représentant pour l’enseignement secondaire ;
- un (1) représentant pour l’enseignement supérieur.
Article 16 : Les trois (3) représentants des secteurs de la
santé et de l’action sociale sont désignés par les administrations en charge
desdits secteurs à raison de :
- deux (2) représentants pour la santé ;
- un (1) représentant pour l’action sociale.
Article 17 : Les cinq (5) représentants des Professions
libérales sont désignés par les Ordres et associations professionnels.
Article 18 : les deux (2) représentants du secteur de la
recherche scientifique sont désignés par le Ministre chargé de la recherche
scientifique.
Article 19 : Les cinq (5) représentants des organisations
d’employeurs sont désignés par les organisations professionnelles
d’employeurs.
Article 20 : Les cinq (5) représentants des syndicats de
travailleurs sont désignés par les organisations syndicales.
Article 21 : Les deux (2) représentants des associations
culturelles sont désignés par leurs associations.
Article 22 : Les trois (3) représentants des artistes,
écrivains et cinéastes sont désignés par leurs associations.
Article 23 : Les trois (3) représentants des ONG sont
désignés par les ONG oeuvrant dans le domaine économique et social.
Article 24 : Les deux (2) représentants des associations de
promotion des droits humains et de la démocratie sont désignés par leurs
associations.
Article 25 : Les deux (2) représentants des associations
sportives sont désignés par les associations sportives.
Article 26 : Les deux (2) représentants des PME/PMI sont
désignés par les associations professionnelles.
Article 27 : Les deux (2) représentants du secteur informel
sont désignés par leurs associations.
Article 28 : Les deux (2) représentants des structures et
associations de jeunesse sont désignés par leurs associations.
Article 29 : Les trois (3) représentants des structures et
des associations de femmes sont désignés à raison de :
- deux (2) représentants des associations de femmes ;
- un (1) représentant de l’administration en charge de la promotion de la
femme.
Article 30 : Le représentant des associations des retraités
est désigné par les associations de retraités.
Article 31 : Les trois (3) représentants des autorités
traditionnelles, coutumières et religieuses sont désignés par leurs
associations.
Article 32 : Les deux (2) représentants des associations de
parents d’élèves du primaire et du secondaire sont désignés par lesdites
associations en raison d’un représentant par niveau d’enseignement.
Article 33 : Les dix (10) personnalités nommées ès qualité
sont désignées par le Président du Faso.
Article 34 : Au plus tard trois (3) mois avant la fin du
mandat des membres du conseil en exercice, le Président du Conseil économique et
social invite les organisations professionnelles et les administrations appelées
à désignés les membres de l’institution à lui faire connaître, dans un délai
d’un (1) mois, les noms de leurs représentants.
Article 35 : Les représentants des structures et
organisations socio-professionnelles citées à l’article 2 ci-dessus sont
désignés selon les modalités propres à leurs structures. Les représentants de
l’administration sont désignés par les Ministres en charge des départements des
secteurs concernés.
Article 36 : Les conseillers sont nommés par décret du
Président du Faso.
Article 37 : Lorsqu’un siège de conseiller est vacant par
suite de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle le
conseiller a été désigné, il est procédé à la nomination d’un nouveau conseiller
pour la durée du mandat restant à couvrir si celle-ci excède un an.
Article 38 : Le présent décret sera publié au Journal
Officiel du Faso.
Ouagadougou, le 4 décembre 2001
Blaise COMPAORE
Le Premier Ministre
Paramanga Ernest YONLI
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