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Les Textes Fondamentaux ~~ DÉCRET N°2001- 657/PRES fixant les quotas de représentation et les modalités de désignation des membres du Conseil économique et social.

 

LE PRESIDENT DU FASO

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES

VU la Constitution ;

Vu le décret n°2000-526/PRES du 6 novembre 2000 portant nomination du Premier Ministre ;

VU le décret n°2000-527/PRES/PM du 12 Novembre 2000 portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ;

VU la loi organique n°007-2001/AN DU 17 Mai 2001, portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil économique et social ;

Le Conseil des Ministres, entendu en sa séance du 31 octobre 2001 ;

D E C R E T E

Article 1 : Les quotas de représentation et les modalités de désignation des membres du Conseil économique et social sont régis par le présent décret.

Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi organique n°007-2001/AN du 17 Mai 2001 portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil économique et social, outre son Président, le Conseil économique et social est composé comme suit :

  • Six (6) représentants des secteurs de l’agriculture, de l’élevage et assimilés ;
  • Trois (3) représentants du secteur commercial ;
  • Trois (3) représentants des secteurs de l’industrie, de l’artisanat et des Mines ;
  • Trois (3) représentants des secteurs financier, bancaire, des assurances et du système financier décentralisé ;
  • Trois (3) représentants des secteurs du bâtiment, des travaux publics, de l’urbanisme et assimilés ;
  • Trois (3) représentants des secteurs des transports et du tourisme ;
  • Deux (2) représentants des secteurs de la presse et de la communication ;
  • Un (1) représentant de la Chambre de Commerce ;
  • Deux (2) représentants de l’administration économique et financière ;
  • Un (1) représentant de l’administration générale ;
  • Un (1) représentant de l’administration du travail ;
  • Deux (2) représentants du secteur de l’environnement, de l’hydraulique et du cadre de vie ;
  • Trois (3) représentants des secteurs de l’éducation et de la formation ;
  • Trois (3) représentants des secteurs de la santé et de l’action sociale ;
  • Cinq (5) représentants des professions libérales ;
  • Deux (2) représentants du secteur de la recherche scientifique ;
  • Cinq (5) représentants des organisations d’employeurs ;
  • Cinq (5) représentants des syndicats de travailleurs ;
  • Deux (2) représentants des associations culturelles ;
  • Trois (3) représentants des artistes, écrivains et cinéastes ;
  • Trois (3) représentants des organisations non gouvernementales ;
  • Deux (2) représentants des associations de promotion des droits humains et de la démocratie ;
  • Deux (2) représentants des associations sportives ;
  • Deux (2) représentants du secteur des PME/PMI ;
  • Deux (2) représentants du secteur informel ;
  • Deux (2) représentants des structures et associations de jeunesse ;
  • Trois (3) représentants des structures et associations de femmes ;
  • Un (1) représentant des associations des retraités ;
  • Trois (3) représentants des autorités traditionnelles, coutumières et religieuses ;
  • Deux (2) représentants des associations de parents d’élèves du primaire et du secondaire ;
  • Dix (10) personnalités nommées ès qualité.

Article 3 : Les six (6) représentants des secteurs de l’agriculture, de l’élevage et assimilés sont désignés à raison de :

  • trois (3) représentants des organisations professionnelles du secteur de l’agriculture ;
  • deux (2) représentants des organisations professionnelles du secteur de l’élevage ;
  • un (1) représentant des administrations en charge de l’agriculture et de l’élevage ;

Article 4 : Les trois (3) représentants du secteur commercial sont désignés à raison de :

  • deux (2) représentants des professions commerciales ;
  • un (1) représentant de l’administration du commerce.

Article 5 : Les trois (3) représentants des secteurs de l’industrie, de l’artisanat et des mines sont désignés en raison de :

  • deux (2) représentants des organisations professionnelles des secteurs de l’industrie, de l’artisanat et des mines ;
  • un (1) représentant des administrations en charge de l’industrie, de l’artisanat et des mines.

Article 6 : Les trois (3) représentants des secteurs financier, bancaire, des assurances et du système financier décentralisé sont désignés sur proposition des organisations professionnelles.

Article 7 : Les trois (3) représentants des secteurs du bâtiment, des travaux publics, de l’urbanisme et assimilés sont désignés à raison de :

  • deux (2) représentants des organisations professionnelles de cette branche ;
  • un (1) représentant des administrations en charge des secteurs du bâtiment, de l’urbanisme et des travaux publics.

Article 8 : Les trois (3) représentants du secteur des transports et du tourisme sont désignés à raison de :

  • deux (2) représentants des organisations professionnelles de ces branches ;
  • un (1) représentant des administrations en charge des transports et du tourisme.

Article 9 : Les deux (2) représentants des secteurs de la presse et de la communication sont désignés par leurs organisations professionnelles.

Article 10 : Le représentant de la Chambre de commerce, d’industrie et d’artisanat est désigné par ladite chambre.

Article 11 : Les deux (2) représentants de l’administration économique et financière sont désignés par les administrations en charge de l’économie et des finances.

Article 12 : Le représentant de l’administration générale est désigné par le Ministre en charge de l’administration du territoire.

Article 13 : Le représentant de l’administration du travail est désigné sur proposition du Ministre chargé de l’emploi, du travail et de la sécurité sociale.

Article 14 : Les deux (2) représentants des secteurs de l’environnement, de l’hydraulique et du cadre de vie sont désignés à raison de :

  • un (1) représentant des organisations professionnelles ;
  • un (1) représentant des administrations en charge de l’environnement et de l’eau.

Article 15 : Les trois (3) représentants des secteurs de l’éducation et de la formation sont désignés par les administrations en charge desdits secteurs à raison de :

  • un (1) représentant pour l’éducation de base ;
  • un (1) représentant pour l’enseignement secondaire ;
  • un (1) représentant pour l’enseignement supérieur.

Article 16 : Les trois (3) représentants des secteurs de la santé et de l’action sociale sont désignés par les administrations en charge desdits secteurs à raison de :

  • deux (2) représentants pour la santé ;
  • un (1) représentant pour l’action sociale.

Article 17 : Les cinq (5) représentants des Professions libérales sont désignés par les Ordres et associations professionnels.

Article 18 : les deux (2) représentants du secteur de la recherche scientifique sont désignés par le Ministre chargé de la recherche scientifique.

Article 19 : Les cinq (5) représentants des organisations d’employeurs sont désignés par les organisations professionnelles d’employeurs.

Article 20 : Les cinq (5) représentants des syndicats de travailleurs sont désignés par les organisations syndicales.

Article 21 : Les deux (2) représentants des associations culturelles sont désignés par leurs associations.

Article 22 : Les trois (3) représentants des artistes, écrivains et cinéastes sont désignés par leurs associations.

Article 23 : Les trois (3) représentants des ONG sont désignés par les ONG oeuvrant dans le domaine économique et social.

Article 24 : Les deux (2) représentants des associations de promotion des droits humains et de la démocratie sont désignés par leurs associations.

Article 25 : Les deux (2) représentants des associations sportives sont désignés par les associations sportives.

Article 26 : Les deux (2) représentants des PME/PMI sont désignés par les associations professionnelles.

Article 27 : Les deux (2) représentants du secteur informel sont désignés par leurs associations.

Article 28 : Les deux (2) représentants des structures et associations de jeunesse sont désignés par leurs associations.

Article 29 : Les trois (3) représentants des structures et des associations de femmes sont désignés à raison de :

  • deux (2) représentants des associations de femmes ;
  • un (1) représentant de l’administration en charge de la promotion de la femme.

Article 30 : Le représentant des associations des retraités est désigné par les associations de retraités.

Article 31 : Les trois (3) représentants des autorités traditionnelles, coutumières et religieuses sont désignés par leurs associations.

Article 32 : Les deux (2) représentants des associations de parents d’élèves du primaire et du secondaire sont désignés par lesdites associations en raison d’un représentant par niveau d’enseignement.

Article 33 : Les dix (10) personnalités nommées ès qualité sont désignées par le Président du Faso.

Article 34 : Au plus tard trois (3) mois avant la fin du mandat des membres du conseil en exercice, le Président du Conseil économique et social invite les organisations professionnelles et les administrations appelées à désignés les membres de l’institution à lui faire connaître, dans un délai d’un (1) mois, les noms de leurs représentants.

Article 35 : Les représentants des structures et organisations socio-professionnelles citées à l’article 2 ci-dessus sont désignés selon les modalités propres à leurs structures. Les représentants de l’administration sont désignés par les Ministres en charge des départements des secteurs concernés.

Article 36 : Les conseillers sont nommés par décret du Président du Faso.

Article 37 : Lorsqu’un siège de conseiller est vacant par suite de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle le conseiller a été désigné, il est procédé à la nomination d’un nouveau conseiller pour la durée du mandat restant à couvrir si celle-ci excède un an.

Article 38 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel du Faso.

Ouagadougou, le 4 décembre 2001

Blaise COMPAORE

Le Premier Ministre

Paramanga Ernest YONLI

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